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| La médiation dans le Code de procédure civile (CPC) |
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Communiqué de presse de la Fédération suisse des associations de médiation
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Communiqué de presse du 12 juin 2008
Le Conseil national conserve les dispositions sur la médiation dans le code de procédure civile (CPC)
Le comité de la Fédération suisse des associations de médiation (SDM-FSM) salue la décision du Conseil national de ce jour de conserver les dispositions sur la médiation dans le CPC, comme l’avait fait auparavant le Conseil des Etats. Il a ainsi suivi l’avis de sa commission préparatoire et a rejeté la demande de suppression déposée par l’UDC.
Grâce à cette décision, la Suisse rallie la tendance observée au niveau international consistant à développer les méthodes de résolution de conflit extrajudiciaires (recherche de solutions aux conflits à l’amiable).
L’intégration de règles concernant la médiation dans le CPC (articles 210 – 215, voir ci-dessous) est notamment importante en raison de la clarification qu’elle apporte dans l’interface entre procédure judiciaire et médiation. Un des avantages de la médiation est que le contenu des entretiens reste confidentiel et ne peut pas être utilisé lors d’un procès.
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, prévue en 2010, les personnes impliquées dans un conflit auront la possibilité de demander une conciliation auprès d’un juge de paix ou une médiation auprès d’un médiateur privé avant d’entamer un procès.
www.infomediation.ch |
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Articles adoptés en juin 2008 par les chambres fédérales
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Code de procédure civile (CPC)
Titre 2 Médiation (Art. 210 – 215)
Art. 210 Médiation remplaçant la procédure de conciliation 1 Si les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation. 2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience. 3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.
Art. 211 Médiation pendant la procédure au fond 1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation. 2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. 3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou la communication de la fin de la médiation.
Art. 212 Organisation et déroulement de la médiation Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.
Art. 213 Relation avec la procédure judiciaire 1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal. 2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
Art. 214 Ratification de l’accord Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.
Art. 215 Frais de la médiation 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties. 2 Dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniales, les parties ont droit à la gratuité de la médiation: a. si elles ne disposent pas des moyens nécessaires, et b. si le tribunal recommande le recours à la médiation. 3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
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